Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-02-2000, n° 98-15842, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 16-02-2000, n° 98-15842, publié au bulletin, Cassation.

A9341AT7

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 16 Février 2000
Pourvoi n° 98-15.842
Société Barrand et Cie
¢
Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 2-1° du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1998), que la société Barrand et compagnie, propriétaire de deux locaux loués par deux baux distincts à Mme ..., qui organisait dans les lieux des cours de dessin, arts graphiques ou peinture, lui a délivré congé par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception ; que la locataire, invoquant l'existence d'un établissement d'enseignement, a assigné la bailleresse en revendication du statut du décret du 30 septembre 1953 et nullité des congés ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que la bailleresse ne justifie pas du caractère obligatoire d'une approbation administrative en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'enseignement dispensé dans les lieux était soumis à une autorisation administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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