Jurisprudence : Cass. com., 15-02-2000, n° 96-17.884, Cassation.

Cass. com., 15-02-2000, n° 96-17.884, Cassation.

A8058AGK

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Chambre commerciale
Audience publique du 15 Février 2000
Pourvoi n° 96-17.884
Société Études et réalisations graphiques
¢
M. ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société SIAQ et
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Février 2000
Cassation.
N° de pourvoi 96-17.884
Président M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Société Études et réalisations graphiques
Défendeur M. ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société SIAQ etautre.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Lafortune.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par ordonnance du 6 septembre 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SIAQ a admis la créance de la société Études et réalisations graphiques (société ERG), à titre chirographaire, pour une certaine somme, tandis que la société ERG soutenait que sa créance était née de la poursuite de l'activité et relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour dire que la créance de la société ERG, correspondant à une commande passée avant le redressement judiciaire de la société SIAQ et livrée à celle-ci postérieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt énonce que " le fait que cette prestation ait profité à la société SIAQ après l'ouverture de la procédure importe peu, dès lors que l'accord des parties sur la réalisation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naître l'obligation au paiement, est intervenu avant la procédure collective " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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