COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 15 Février 2000
Pourvoi n° 98-12.713
Société Cofica
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne défaut contre M. ... ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Vu les articles L 311-2, L 311-8 et L 311-10 du Code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirigée contre M. ... auquel elle avait donné un véhicule en location, avec option d'achat, et qui avait cessé d'exécuter ses obligations après le vol du véhicule, la cour d'appel, devant laquelle ce dernier n'avait pas comparu, a retenu d'office que les pièces produites ne permettaient pas de s'assurer de la régularité de l'offre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.