Première chambre civile
Audience publique du 15 Février 2000
Pourvoi n° 98-12.032
Mme ...
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M. ... ès qualités de liquidateur de la société Udeco diffusion.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 Février 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-12.032
Président M. Lemontey .
Demandeur Mme ...
Défendeur M. ... ès qualités de liquidateur de la société Udeco diffusion.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne défaut contre M. ..., ès qualités ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, est la date du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que la société Udeco diffusion (la société) a consenti, selon offre préalable du 19 juillet 1990, un prêt à Mme ... ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société, la cour d'appel énonce que la société a manifesté son intention de ne plus poursuivre la relation contractuelle le 27 janvier 1995, à la suite de derniers incidents de paiements non régularisés constatés en 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé et sans vérifier si elle était antérieure de deux ans à la date de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches
Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu que pour rejeter la contestation de Mme ..., la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'explication de la débitrice sur le fait qu'elle ait payé les mensualités pendant deux années, elle s'estime suffisamment éclairée pour rejeter l'exception, ce d'autant que l'intimée ne conteste pas que le bien acquis avec cette somme ait été mis en place ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, éventuellement en enjoignant à la demanderesse de produire tout document de comparaison de signature lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.