ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Février 2000
Pourvoi N° 98-60.599
Syndicat Sud Eurest et ses filiales
contre
société Eurest France et autres.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L 423-13, L 423-14, L 433-9 et L 433-10 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat Sud Eurest et ses filiales d'annulation des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 10 mars 1998 au sein de la société Eurest France, le jugement attaqué retient que, dès le 3 octobre 1997, l'employeur a saisi le tribunal d'instance pour voir trancher la question de la représentativité de Sud pour négocier l'accord préélectoral et présenter des candidats au premier tour du scrutin ; que, tant que cette question n'avait pas été tranchée, la société Eurest France n'était nullement tenue d'inviter un syndicat dont elle conteste la représentativité à participer aux négociations, ni a fortiori, d'accepter la présentation d'une liste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'il n'avait pas été statué sur sa représentativité, le syndicat ne pouvait être écarté du processus électoral et alors que les irrégularités constatées étaient de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 10 mars 1998 au sein de la société Eurest France.