ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
08 Février 2000
Pourvoi N° 99-82.118
... Marc
REJET du pourvoi formé par ... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 25 février 1999, qui l'a condamné, pour infractions à l'article L 222-5 du Code du travail, à 9 amendes de 1 300 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 593 du Code de procédure pénale, L 133-1, L 133-7, L 133-8, L 212-2, L 221-9, L 222-5, L 222-7 du Code du travail et 1134 du Code civil, défaut de réponse, défaut de motif et manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a appliqué à Marc ... la répression prévue à l'article R 262-5 du Code du travail et lui a en conséquence infligé 9 peines d'amende de 1 300 francs chacune ;
" aux motifs que l'article L 225-5 du Code du travail dispose que le 1er mai est un jour férié et chômé ; que l'article L 222-7 du même Code n'édicte une dérogation à ce principe qu'en faveur des établissements et services ne pouvant en raison de la nature de leur activité, interrompre le travail ; que ce texte n'opère aucun renvoi aux dispositions de l'article L 221-9 du Code du travail admettant, de droit, certaines catégories d'établissements à donner le repos hebdomadaire par roulement ; que les juridictions de jugement ne sont liées ni par les réponses ministérielles, ni par les circulaires, lesquelles ont pour seul objet de définir la doctrine administrative applicable à un sujet déterminé et ne constituent pas une source du droit positif ; que le prévenu ne démontre pas en quoi la nature de l'activité du magasin Jardiland de Trégueux le contraignait à ne pas interrompre le travail au sein de cet établissement le 1er mai 1997 ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui se détermine par la considération que le prévenu ne démontrerait pas en quoi l'activité du magasin Jardiland le contraindrait à ne pas interrompre le travail le 1er mai 1997 et n'apporterait pas ainsi la preuve contraire au procès-verbal dressé à son encontre par l'inspecteur du Travail, sans s'expliquer comme il y était invité, ni sur l'existence et la valeur probatoire de la convention collective produite, du 3 décembre 1993, aux termes de laquelle les partenaires sociaux avaient, à l'échelon national, admis la nécessité de poursuivre le travail le 1er mai malgré le caractère chômé de cette journée, ni sur l'arrêté d'extension du 6 juillet 1994 par lequel le ministre avait décidé d'étendre cette mesure à toute la profession, prive sa décision de toute base légale au regard des articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'en vertu des articles L 212-2 et L 133-7 du Code du travail, une convention collective étendue peut déroger aux dispositions sur l'aménagement du temps de travail et contenir des dispositions concernant les jours fériés et qu'en vertu de l'article L 133-8 du même Code, de telles conventions sont rendues obligatoires pour les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention étendue par l'arrêté du ministre du Travail intervenu en l'occurrence le 6 juillet 1994 ; de sorte que viole ces textes, l'arrêt attaqué qui fait prévaloir l'appréciation personnelle de l'inspecteur du Travail quant à la nécessité d'interrompre l'activité de l'entreprise le 1er mai, sur le régime légal et réglementaire applicable ci-dessus défini ;
" alors, enfin, que la nécessité de faire fonctionner un établissement sans interruption ne se partage pas et que dès lors que Jardiland était "de droit" admis à poursuivre le travail les dimanches en vertu de l'article L 221-9 du Code du travail, viole l'article L 222-7, l'arrêt qui tout en admettant implicitement mais nécessairement que l'exploitation du magasin Jardiland rendait nécessaire le travail le dimanche, estime que ladite nécessité pourrait cesser de produire ses effets le 1er mai lorsqu'il ne s'agit pas d'un dimanche " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la légalité des délits et des peines, défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif a appliqué à Marc ... la répression prévue à l'article R 262-5 du Code du travail et lui a en conséquence infligé 9 peines d'amende de 1 300 francs chacune ;
" aux motifs que l'article L 225-5 du Code du travail dispose que le 1er mai est un jour férié et chômé ; que l'article L 222-7 du même Code n'édicte une dérogation à ce principe qu'en faveur des établissements et services ne pouvant en raison de la nature de leur activité, interrompre le travail ; que ce texte n'opère aucun renvoi aux dispositions de l'article L 221-9 du Code du travail admettant, de droit, certaines catégories d'établissements à donner le repos hebdomadaire par roulement ; que les juridictions de jugement ne sont liées ni par les réponses ministérielles, ni par les circulaires, lesquelles ont pour seul objet de définir la doctrine administrative applicable à un sujet déterminé et ne constituent pas une source du droit positif ; que le prévenu ne démontre pas en quoi la nature de l'activité du magasin Jardiland de Trégueux le contraignait à ne pas interrompre le travail au sein de cet établissement le 1er mai 1997 ;
" alors que l'arrêt qui s'abstient de rechercher si en présence d'une interprétation contraire à la sienne, acquise de longue date et confirmée par le ministre et les partenaires sociaux, les termes de l'article L 222-7 du Code du travail étaient suffisamment précis pour permettre à Marc ... de prévoir qu'il entrait en infraction en ouvrant le magasin le 1er mai et qu'il s'exposait à une répression, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 7, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc ..., responsable d'un établissement à l'enseigne " Jardiland ", a été cité devant le tribunal de police, pour avoir occupé neuf salariés un 1er mai ; qu'il a invoqué, au soutien de sa relaxe, les dispositions de l'article L 222-7 du Code du travail qui devaient, selon une réponse ministérielle être interprétées par référence à l'article L 221-9 dudit Code, ainsi que les dispositions de la convention collective des jardineries et graineteries, permettant le travail le 1er mai et étendue à toute la profession ;
Attendu qu'en rejetant cette argumentation par les motifs reproduits au moyen et en appréciant souverainement que le prévenu ne démontrait pas que la nature de son activité ne lui permettait pas d'interrompre le travail le 1er mai, en application des conditions définies par l'article L 222-7 dudit Code, auxquelles ne déroge pas la convention collective invoquée dont les termes ne sont pas incompatibles avec l'article 7 de la convention visée au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.