Jurisprudence : Cass. soc., 02-02-2000, n° 97-44.418, Rejet

Cass. soc., 02-02-2000, n° 97-44.418, Rejet

A9267ATE

Référence

Cass. soc., 02-02-2000, n° 97-44.418, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053688-cass-soc-02022000-n-9744418-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 2 Février 2000
Pourvoi n° 97-44.418
Mlle Murielle ...
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M. ..., liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Vensi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle ..., demeurant Dunkerque,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. ..., liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Vensi, demeurant Caluire,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle ..., titulaire d'un CAP d'esthéticienne, a été engagée en cette qualité, par la société Vensi, le 2 mai 1989, par contrat verbal ; qu'ayant été licenciée par lettre du 15 avril 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mlle ... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû constater qu'elle avait effectué une activité de vente et de conseil et lui reconnaître le coefficient prévu par la convention collective pour les esthéticiennes conseillères de vente, et qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans motiver son appréciation, affirmer qu'elle avait perçu un salaire supérieur à celui qui était prévu par la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, embauchée comme vendeuse esthéticienne, ne justifiait pas avoir exercé des fonctions d'esthéticienne conseillère de vente ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'intéressée ne pouvait bénéficier du coefficient afférent à cette qualification ; qu'en outre, en énonçant que l'employeur établissait qu'elle avait perçu un salaire supérieur au salaire correspondant au coefficient revendiqué par l'intéressée, la cour d'appel ne s'est pas bornée à une simple affirmation mais a motivé son appréciation sur le bien fondé de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyen réunis
Attendu que Mlle ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le deuxième moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve de la conclusion d'un contrat à temps partiel, dont aucun tiers n'avait été témoin, ne pouvait être rapportée par les attestations et les témoignages de l'expert-comptable et des collègues de travail de la salariée et alors, selon le troisième moyen, que la requalification d'un contrat de travail irrégulièrement qualifié à temps partiel ne constituait pas une sanction mais la constatation d'une situation de droit et que l'annexe 4 de la convention collective applicable, auquel la cour d'appel étendait la présomption habituellement retenue pour l'application de l'article L 212-4-2 du Code du travail, prévoyait expressément la conclusion d'un contrat à l'embauche, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce ;
Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve contraire par tous moyens ; que c'est par une appréciation souveraine des différents témoignages et attestations produits par l'employeur pour combattre cette présomption, que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la salariée, qui n'avait pas souscrit de contrat lors de son embauche, n'avait pas été employée à temps complet et qu'elle ne pouvait ainsi prétendre à aucun rappel de salaire ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que Mlle ... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait tenu compte du nombre de jours de congés attribués à la salariée, en méconnaissance de la règle du 1/10ème établie par le Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir le grief du moyen, que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pouvoi ;
Condamne Mlle ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ..., ès qualités de la société Vensi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.

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