Jurisprudence : Cass. soc., 01-02-2000, n° 98-41.624, Rejet.

Cass. soc., 01-02-2000, n° 98-41.624, Rejet.

A4885AGZ

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 1er Février 2000
Pourvoi n° 98-41.624
Société Servair
¢
M. ... et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu l'article L 122-3-16 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, un salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ;
Attendu que MM ... ... ..., ... ... ..., ... ... et ... ... ont, en application de ce texte, déclaré qu'ils renonçaient à se prévaloir des décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 18 septembre 1996, et par la cour d'appel de Paris, le 28 janvier 1998, et qu'ils mettaient un terme en ce qui les concerne, à l'action engagée par l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy ;
Qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Attendu que la société Servair est une société de services spécialisée dans la fourniture de repas et d'aliments pour les vols des compagnies aériennes de transport utilisant les aérodromes de Roissy Charles ... ... ; que lui reprochant de recourir de manière systématique et abusive à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, soit par contrats saisonniers, soit par des contrats motivés par un surcroît d'activité, l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy (ci-après le syndicat), exerçant l'action de substitution prévue par l'article L 122-3-16 du Code du travail a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification en contrats à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de plusieurs salariés, des rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Servair fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998), d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le syndicat, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel l'employeur a fait valoir qu'un syndicat ne pouvait agir en faveur des salariés, en application de l'article L 122-3-16 du Code du travail, qu'après avoir préalablement averti ces salariés par lettre recommandée avec avis de réception de son intention d'ester en justice en leur nom, et a invoqué, à l'appui de sa démonstration, une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989, rendue à propos des dispositions de l'article L 321-15 du Code du travail qui avait précisé que l'action syndicale ne pouvait être permise qu'à la condition que lors de l'introduction de l'action, le syndicat justifie que le salarié avait eu personnellement connaissance de l'intention dudit syndicat ; qu'en énonçant que l'employeur prétendait que le syndicat avait l'obligation de lui notifier son intention d'ester en justice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le syndicat qui exerce en justice une action en faveur d'un salarié doit obtenir préalablement à l'introduction de l'instance, l'acceptation de ce salarié ; qu'en application des articles L 122-3-16 et R 122-1 du Code du travail, l'acceptation tacite ne peut être acquise que passé le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée, avertissant le salarié de l'intention d'engager la procédure ; que le syndicat soutenait devant la cour d'appel avoir adressé les lettres aux salariés pour qui il entendait introduire une demande sur le fondement de l'article L 122-3-16 du Code du travail en même temps qu'il introduisait la demande devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 mars et le 10 avril 1996, qu'en décidant que la procédure engagée par le syndicat en faveur des salariés était recevable sous prétexte que plus de 15 jours s'étaient écoulés entre l'avertissement donné aux salariés et la première audience du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L 122-3-16 et R 122-1 du Code du travail et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la mise en uvre des dispositions des articles L 122-3-16 et R 122-1 du Code du travail qui permettent à une organisation syndicale représentative d'introduire une action en justice sans avoir à justifier d'un mandat, implique que le salarié puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action, ce qui nécessite qu'il soit informé de la procédure à tous ses stades ; qu'en décidant que la procédure était régulière dès lors que le syndicat avait avisé les salariés de l'engagement de ladite procédure, sans vérifier que tous les salariés avaient été touchés par les convocations adressées par le greffe conformément à l'article R 516-26 du Code du travail, la cour d'appel a statué en violation de l'article L 122-3-16 du Code du travail ; alors que, pour qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable, un employeur qui est poursuivi en justice par un syndicat agissant au nom de plusieurs centaines de salariés en application de l'article L 122-3-16 du Code du travail doit pouvoir s'assurer de la volonté de chacun d'eux de demander sa condamnation ;
qu'en s'abstenant de vérifier, comme cela lui était demandé, si les salariés étaient personnellement informés du cours de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R 122-1 du Code du travail ; que le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés pour lesquels le syndicat maintenait son action de substitution avaient été avisés, le jour de l'introduction de l'instance, dans les formes prévues aux articles précités, que l'employeur avait pu consulter toutes les lettres adressées aux salariés et qu'un délai de plus de quinze jours s'était écoulé depuis la notification aux salariés lorsque le conseil de prud'hommes s'est prononcé ; que la situation ayant donné lieu à fin de non-recevoir ayant ainsi été régularisée avant que le juge ne statue, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, recevable, par ces seuls motifs, l'action du syndicat ;
D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, à supposer que le grief de dénaturation invoqué soit fondé, est sans incidence sur le litige, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la mise hors de cause de " certains salariés " qui possédaient un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a exposé qu'à part MM et Mmes ..., ..., ... et ... tous les autres salariés de la société Servair I qui se trouvaient titulaires de contrats à durée indéterminée avaient été occultés et que par ailleurs en cours de procédure certains des salariés avaient été intégrés dans l'entreprise si bien que leur mise hors de cause s'imposait ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sans répondre aux conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée de certains salariés ait été poursuivi après l'échéance du terme ou qu'ils aient été, après l'arrivée du terme, engagés par contrat à durée indéterminée, ne privait pas ces salariés du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'ils estimaient irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen qui est inopérant doit être rejeté ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée des salariés pour lesquels le syndicat agissait en contrat à durée indéterminée, alors, selon le quatrième moyen, qu'il résulte des articles L 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail que, sous réserve de ne pas avoir pour effet de pourvoir un emploi permanent, un contrat à durée déterminée peut être conclu dans le secteur d'activité de la restauration dans lequel il est d'usage de recourir à un tel contrat ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'objet permanent de l'employeur est l'avitaillement en repas des aéronefs des compagnies aériennes ; qu'en décidant cependant que cette activité ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article D 121-2 sous prétexte que ce texte ne prévoyait pas les activités de transport aérien, la cour d'appel a violé les articles L 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail ; et alors qu'il résulte de l'article L 122-1-1 3o qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans le cadre d'emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en énonçant que le texte précité s'appliquait pour des emplois à caractère saisonnier dans certains secteurs d'activité, la cour d'appel a violé l'article L 122-1-1 3o du Code du travail ; alors, selon le cinquième moyen, que la cause du recours aux contrats à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de ceux-ci ; qu'en appréciant l'activité de l'employeur pendant la période d'exécution des contrats à durée déterminée sans rechercher si au moment de leur conclusion, un accroissement temporaire d'activité ne justifiait pas la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 122-1-1 du Code du travail ; alors que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a détaillé les raisons du recours aux contrats à durée déterminée pour chacun des salariés en cause au moment de leur conclusion ; qu'en énonçant par de simples motifs d'ordre général que l'employeur ne justifiait pas pour chaque salarié que son recrutement correspondait à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que si l'article L 122-1-1 2o du Code du travail autorise la conclusion de contrats à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, il n'impose pas que cet accroissement soit imprévisible ; qu'en décidant que les contrats à durée déterminée litigieux ne pouvaient se justifier au motif que l'accroissement d'activité constatée était prévisible, la cour d'appel a ajouté au texte et violé l'article L 122-1-1 2o ; alors que lorsque la persistance de l'accroissement d'activité de l'entreprise est aléatoire au moment de la conclusion du contrat à durée déterminée, cet accroissement est temporaire ;
qu'ayant constaté l'existence d'un aléa dans le maintien de l'augmentation de l'activité d'une partie de la clientèle, et en considérant cependant que cet aléa n'impliquait pas une augmentation temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 122-1-1 du Code du travail ; alors que dans ses conclusions d'appel, l'employeur s'est employé à expliquer que compte tenu du fonctionnement de l'entreprise les augmentations d'activité pour la période de conclusion des contrats litigieux présentait un caractère temporaire, les prestations pouvant être suspendues par décision unilatérale de ses clients, que la création de la nouvelle classe de voyageurs " PJ " avait été mise en place à titre d'essai si bien qu'elle se trouvait dans une situation provisoire à laquelle elle avait droit de faire face par la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en énonçant que nul ne prétendait que les évolutions dans les commandes des compagnies aériennes, avait un caractère temporaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un volume important d'emplois sous contrat de travail à durée déterminée correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise et n'était pas en relation avec une variation temporaire de l'activité et que l'aléa d'une variation d'une partie réduite de la clientèle n'était pas constitutif d'un accroissement temporaire d'activité alors que le recours à des emplois par contrat de travail à durée déterminée apparaissait comme habituel dans une proportion constante ou voisine d'un mois sur l'autre sans révéler de période justifiant le recours à des contrats à durée déterminée ; qu'elle a, en outre, constaté que l'employeur ne justifiait pas pour chaque salarié de circonstances permettant leur engagement par contrat à durée déterminée conforme aux exigences légales ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen (sans intérêt) ;

Sur le septième moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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