ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Janvier 2000
Pourvoi N° 98-46.211
société Air Liberté, société anonyme
contre
Mme Francine ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est Rungis, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit 1 / de Mme Francine ..., demeurant Draveil, 2 / de M. Jean-Michel ... ..., demeurant Chatillon, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 521-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... et M de Frutos, qui exercent respectivement les fonctions d'hôtesse navigante et de chef de cabine au sein de la société Air Liberté ont participé à un mouvement de grève le 27 février 1998 ; que contestant la retenue opérée par l'employeur au titre de cette journée de grève, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour condamner la société Air Liberté à payer à Mme ... et M de Frutos des sommes à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que le calcul opéré par la société Air Liberté est erroné à un double titre, que d'une part, il conduit à opérer une retenue à deux reprises sur le salaire de base et sur le minimum garanti, que d'autre part, il s'effectue par référence au programme initialement prévu alors que ce programme a été modifié et que dès le lendemain de la journée de grève Mme ... et M de Frutos ont réalisé des rotations, que dès lors le programme effectivement accompli est très comparable à celui fait pour un mois habituel sans jour de grève, qu'il n'apparaît pas possible de calculer la retenue comme l'a proposé l'inspection du travail sur la base des heures de vol non effectuées pendant la journée de grève car ce calcul conduit à des discriminations entre les salariés, les heures initialement programmées étant diffférentes pour chacun d'entre eux, que dès lors le calcul n'apparaît possible que sur la base d'1/30ème ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé dans les entreprises privées sur l'horaire mensuel des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne Mme ... et M de Frutos aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.