Jurisprudence : Cass. soc., 26-01-2000, n° 97-15.291, publié, Rejet.



Chambre sociale
Audience publique du 26 Janvier 2000
Pourvoi n° 97-15.291
Syndicat CGT du Centre EDF-GDF de Corse et autre
¢
Electricité de France Gaz de France (EDF-GDF).
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 Janvier 2000
Rejet.
N° de pourvoi 97-15.291
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Syndicat CGT du Centre EDF-GDF de Corse et autre
Défendeur Electricité de France Gaz de France (EDF-GDF).
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Barrairon.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Attendu qu'à partir du 28 novembre 1994, le fonctionnement du service public assuré par Electricité de France (EDF) en Corse a été affecté par diverses actions menées par des agents de ce service ; que ce mouvement a pris fin le 16 mars 1995 par la signature d'un procès-verbal de fin de conflit ; qu'EDF a assigné les syndicats CGT et CGT-GNC pour les faire déclarer responsables du préjudice résultant des actions fautives menées du 28 novembre 1994 au 16 mars 1995 et les voir condamner à le réparer ;
Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 février 1997) de les avoir déclarés responsables du préjudice subi par EDF du fait du mouvement illicite mené du 28 novembre 1994 au 19 mars 1995 et de les avoir condamnés dès à présent à payer la somme de 2 610 360 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage résultant du blocage du système tarifaire heures pleines-heures creuses, une expertise étant ordonnée pour le surplus, alors, selon le pourvoi, de première part, que la responsabilité d'un syndicat du fait d'un mouvement revendicatif illicite n'est engagée qu'à la condition qu'ait été caractérisée une faute ayant directement contribué à la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à relever que le non-respect du préavis légal avait un caractère fautif, sans rechercher en quoi cette faute avait directement contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'absence d'autorité d'un syndicat sur les sections syndicales et son incapacité à s'opposer aux moyens d'action mis en uvre par les salariés exclut l'existence d'un lien de causalité entre l'animation fautive d'un mouvement illicite par ledit syndicat et le préjudice subi par l'employeur ; qu'après avoir constaté que les syndicats CGT et CGT-GNC n'avaient pas de pouvoir hiérarchique sur les sections syndicales et ne pouvaient s'opposer aux moyens d'action mis en uvre, la cour d'appel aurait dû considérer que l'animation même fautive des syndicats CGT-GNC n'avait pu contribuer directement à la réalisation du dommage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il ne peut être prononcé condamnation qu'à raison du seul dommage à la réalisation duquel le syndicat fautif a contribué ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure les syndicats CGT et CGT-GNC n'avaient pu contribuer à la réalisation de l'entier dommage du fait de leur absence d'autorité sur les sections syndicales et de leur incapacité à contrôler et à faire cesser le mouvement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la responsabilité d'un syndicat n'est engagée qu'à raison du comportement fautif de l'une de ses instances dirigeantes, non d'une section syndicale ; qu'en relevant que les clés des véhicules ayant bloqué les accès des sites étaient détenues par une section syndicale CGT, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucun fait imputable aux syndicats CGT et CGT-GNC, a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que, pour relever la réalité d'incitations fautives à des actes illicites par les syndicats CGT et CGT-GNC, la cour d'appel s'est fondée sur le tract intitulé " Appel aux usagers ", lequel se borne à fournir des informations sur la réalité des blocages des sites et du matériel informatique effectués par les salariés ; que le tract précité, qui relate le contenu d'une conférence de presse donnée par les syndicats, ne contient aucune incitation, ni instruction ;
que la cour d'appel, ayant dénaturé les termes clairs et précis du tract précité, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il découle des conclusions des parties ; que les syndicats CGT et CGT-GNC avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le mouvement revendicatif caractérisait l'exercice du droit de grève dès lors que les modalités d'action choisies (coupure de courant à certaines administrations, application des tarifs heures creuses 24 heures sur 24, blocage de l'informatique et des accès aux sites), qui n'avaient causé aucune entrave à la liberté du travail, avaient été choisies à la place d'une cessation concertée en raison de l'impossibilité de connecter le réseau Corse sur la distribution d'énergie métropolitaine, voire européenne, et de ce fait, d'assurer la continuité du service public ; qu'en considérant que le caractère illicite du mouvement n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, qu'un mouvement revendicatif ne se traduisant pas par une cessation concertée du travail est licite dès lors que les modalités d'action choisies répondent à la nécessité de concilier le droit de grève et le principe de la continuité du service public ; que les actions illicites commises au cours d'un mouvement licite ne modifient pas sa nature ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si le mouvement n'était pas licite en son principe, dès lors que les modalités d'action choisies correspondaient à la nécessité de concilier le droit de grève et la continuité du service public, quels que soient les actes illicites isolés par ailleurs commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de septième part, que les coupures dans la distribution d'énergie opérées par des agents ayant adhéré à des revendications préalablement présentées à la compagnie EDF-GDF et non satisfaites par elle caractérisent l'exercice régulier du droit de grève, nonobstant l'absence de cessation concertée du travail, dès lors que sont ainsi conciliés le droit de grève et la continuité du service public ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; alors, de huitième part, qu'un mouvement revendicatif ne devient illicite que s'il désorganise l'entreprise ; qu'en relevant que le mouvement était illicite au motif qu'il avait pour objet de paralyser le fonctionnement de la compagnie EDF-GDF, sans constater aucune désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a, de nouveau, violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles 1 et 2 de l'arrêté du 5 juillet 1990 qu'un service prioritaire de distribution d'énergie doit être organisé en cas de réduction de la distribution d'énergie ; qu'il en résulte que la continuité du service public suppose que soit assuré, en cas de grève, un service minimum et non un service normal ;
qu'ayant constaté que les agents d'EDF-GDF avaient partiellement assuré leurs activités et que des relevés de mises en service et dépannages d'urgence ou de commandes avaient été versés aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions des syndicats, si un service minimum n'avait pas été maintenu, de sorte que la continuité du service public avait été respectée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations tant des premiers juges que de la cour d'appel que le mouvement litigieux n'a pas comporté d'arrêt collectif et concerté du travail ; qu'il a consisté en une série d'actions blocage de l'accès aux sites et du système d'information de l'entreprise, détournement de matériel, dégradation de locaux, coupures de courant, blocage du système de tarification heures pleines-heures creuses sur ce dernier tarif ; que ces actions, qui n'ont pas cessé malgré l'intervention de plusieurs ordonnances de référé tendant à la libération des sites et à la restitution du matériel, ne caractérisent ni l'exercice normal du droit de grève, ni l'exécution d'un service minimum au cours d'une grève ; que, dès lors, c'est à bon droit, qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence d'un préavis, qui, dans les services publics, doit précéder l'arrêt de travail, la cour d'appel a qualifié l'ensemble de ces agissements fautifs de mouvement illicite ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, après avoir constaté que les syndicats avaient été constamment les instigateurs et les organisateurs de ce mouvement et qu'ils en avaient assuré la maîtrise et la poursuite, en incitant par des directives l'accomplissement des actes fautifs par les agents qui participaient au mouvement, ont justement retenu la responsabilité de ces syndicats ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt n'a condamné, en l'état, les syndicats qu'à la réparation de la perte subie par EDF et résultant directement du fait du blocage sur leurs instructions directes du système de tarification heures pleines-heures creuses ;
D'où il suit que l'arrêt, qui a caractérisé la faute des syndicats et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice constaté et réparé, n'encourt aucune des critiques des deux moyens et que ceux-ci ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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