ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Janvier 2000
Pourvoi N° 97-43.577
M. Daniel ...
contre
société Jan, société à responsabilité limitée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Daniel ..., demeurant Argentre, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Jan, société à responsabilité limitée dont le siège est Pré-en-Pail, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme ..., M. Rouquayrol ... ..., conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société Jan, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., engagé le 3 janvier 1977 en qualité d'égoutier-chauffeur par l'entreprise Jan, devenue ultérieurement la société Jan, a été licencié le 20 juillet 1994 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors que, d'une part, la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuité du contrat de travail et que la lettre de licenciement fixant les limites du litige s'oppose à ce qu'ultérieurement, il invoque des faits non invoqués dans la lettre de licenciement ; que, d'autre part, l'employeur qui invoque la faute grave doit rapporter la preuve de celle-ci et, en particulier, le caractère de gravité de la faute ayant entraîné le licenciement du salarié, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles de la preuve, a pu décider que les critiques virulentes émises par le salarié auprès d'un client important sur la qualité du travail accompli par le personnel et sur la compétence des dirigeants de la société au service de laquelle il travaillait, qui étaient mentionnées dans la lettre de licenciement, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.