Jurisprudence : Cass. soc., 18-01-2000, n° 96-45.545, Cassation.

Cass. soc., 18-01-2000, n° 96-45.545, Cassation.

A4672AG7

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Chambre sociale
Audience publique du 18 Janvier 2000
Pourvoi n° 96-45.545
Mme ...
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société Jullien.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 Janvier 2000
Cassation.
N° de pourvoi 96-45.545 et 97-44633
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Mme ...
Défendeur société Jullien.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-45545 et 97-44633 ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L 122-4, L 241-10-1 et R 241-51 du Code du travail ;
Attendu que Mme ..., engagée, le 15 avril 1969, en qualité de piqueuse par la société Jullien, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à plusieurs reprises, à compter du 9 mai 1989 ; que, le 22 novembre 1990, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, à la suite d'une expertise médicale, qu'elle pouvait envisager de reprendre son travail à compter du 3 décembre 1990, d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant un mois, à compter du 3 décembre 1990, puis à temps complet, le 4 janvier 1991 ; que, le 3 décembre 1990, elle s'est présentée à son travail, mais l'employeur a prétendu qu'il lui était impossible de l'affecter à un poste à mi-temps ; qu'ayant confirmé par écrit à l'employeur, le 26 décembre 1990, qu'elle reprendrait son travail à temps complet le 4 janvier 1991, l'employeur lui a répondu que cette reprise du travail n'était possible qu'avec l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie et du médecin du Travail et qu'il était donc inutile qu'elle se présente dans l'entreprise ; que le 4 janvier 1991, elle s'est à nouveau présentée à son travail sans obtenir d'affectation et que le 10 janvier 1991, alors qu'elle avait déjà saisi la juridiction prud'homale, l'employeur l'a informée de sa convocation pour une visite médicale de reprise du travail auprès du médecin du Travail devant avoir lieu le 14 janvier suivant ; que Mme ... ne s'est pas présentée à cette visite médicale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur ne disposait pas du délai nécessaire pour procurer à la salariée un mi-temps thérapeutique, que l'avis du 22 novembre 1990 de la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait suffire pour une reprise du travail à temps complet et qu'un accord du médecin du Travail était nécessaire pour une telle reprise ; qu'elle ajoute que l'employeur ayant convoqué l'intéressée pour une visite médicale le 14 janvier 1991 a respecté ses obligations découlant de l'article R 241-51 du Code du travail, même si cet examen médical n'a pas été fixé dans le délai de 8 jours de la reprise envisagée, la convocation ayant été faite dans ce délai ; qu'elle en conclut que l'employeur n'a pas eu la volonté de licencier la salariée, ni une attitude qui rendrait impossible le maintien de la relation de travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article R 241-51 du Code du travail que l'employeur doit inviter le salarié, qui se présente à son travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, à passer la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de provoquer cet examen, d'abord, le 3 décembre 1990, lorsque la salariée s'est présentée pour reprendre son travail à mi-temps puis, le 4 janvier 1991, lorsqu'elle a demandé à reprendre son travail à temps plein, et lui avait indiqué qu'il était inutile qu'elle se présente dans l'entreprise à cette dernière date sans accord médical ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le manquement de l'employeur à ses obligations avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail lui incombait et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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