COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 11 Janvier 2000
Pourvoi n° 97-41.255
M. Dominique ...
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société Delboy Daniel, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Dominique ..., demeurant Mirecourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Delboy Daniel, société anonyme, dont le siège est Mirecourt Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. Richard ... ... ..., Mme ..., MM ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société Delboy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé le 19 décembre 1978 en qualité d'emballeur par la société Delboy, a été licencié le 30 juin 1995 pour motif économique ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en estimant qu'il ne contestait pas sérieusement que son poste ait été supprimé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; d'autre part, qu'en estimant qu'aucune solution de reclassement n'était possible dans l'entreprise, sans rechercher quelle avait été l'attitude de l'employeur, la cour d 'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait pour motif la suppression de l'emploi de l'intéressé, a constaté, au vu des éléments fournis par les parties, et sans méconnaître les règles relatives à la preuve, que l'emploi avait été supprimé, répondant ainsi aux conclusions ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le seul poste vacant nécessitait une formation initiale de trois ans et une expérience de plusieurs années, que ne possédait pas le salarié, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.