Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-01-2000, n° 98-04.177, Cassation.

Cass. civ. 1, 05-01-2000, n° 98-04.177, Cassation.

A6672AHL

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Première chambre civile
Audience publique du 5 Janvier 2000
Pourvoi n° 98-04.177
M. ...
¢
Société générale et autres.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 Janvier 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-04.177
Président M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M. ...
Défendeur Société générale et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Petit.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 23 février 1993 a déclaré irrecevable la demande de redressement judiciaire civil formé par M. ... au motif qu'il n'était pas de bonne foi ; que celui-ci a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement, dans les conditions prévues par la loi du 8 février 1995 ; qu'invoquant l'autorité de chose jugée s'attachant au précédent jugement, la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable ; que, pour rejeter le recours formé contre cette décision par M. ..., le juge de l'exécution a retenu que sa demande concernait les mêmes dettes que celles déclarées en 1993 et qu'elle se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, cependant, que M. ... avait fait valoir, dans sa lettre de recours, que depuis la première décision, il s'était séparé de sa concubine et avait consenti des efforts de paiement, soldant même certaines de ses dettes ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux, le juge de l'exécution, qui devait apprécier l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.

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