Jurisprudence : Cass. soc., 04-01-2000, n° 97-44.923, Cassation.

Cass. soc., 04-01-2000, n° 97-44.923, Cassation.

A4890AG9

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Janvier 2000
Pourvoi N° 97-44.923
Mme ...
contre
société Ducros.
Sur le moyen unique Vu l'article L 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme ..., au service de la société Ducros depuis le 20 mars 1975, à temps complet puis à temps partiel, a fait l'objet d'un licenciement économique le 21 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions du plan social ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins quinze années d'ancienneté à temps plein, la cour d'appel a énoncé que l'article 2-2-1-1 du plan social stipulait que pour les salariés à temps partiel l'indemnité devait être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel et que Mme ... travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail ;
Attendu cependant qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service des salariés tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social relatives à l'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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