Jurisprudence : Cass. soc., 07-12-1999, n° 97-43.033, Rejet

Cass. soc., 07-12-1999, n° 97-43.033, Rejet

A6961AHB

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Cass. soc., 07-12-1999, n° 97-43.033, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053379-cass-soc-07121999-n-9743033-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Decembre 1999
Pourvoi N° 97-43.033
M. José ...
contre
société Provencia, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. José ..., demeurant Thonon-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Provencia, société anonyme, dont le siège est Annecy-le-Vieux , défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Provencia, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 1997), que M. ... était engagé le 16 mars 1992, en qualité d'employé principal par la société Provencia ; que le 28 janvier 1993, il était nommé stagiaire responsable de rayon pour une durée d'un an et exerçait ses fonctions au magasin Provencia de Margencel ; que, par avenant du 19 janvier 1994, son stage était prolongé de 6 mois ; que les différents contrats établis prévoyaient une clause de mobilité dans tout magasin du groupe ; qu'il était affecté à compter du 24 mai 1994 au magasin Continent de Voiron, en qualité de chef de rayon ;
qu'invoquant des impératifs familiaux, il indiquait ne pas pouvoir prendre ses nouvelles fonctions avant l'été 1994 ; que l'employeur lui proposait de prendre ses congés annuels jusqu'au 12 juin 1994, et de rejoindre son poste 13 juin 1994 ; que le salarié, après avoir refusé cette proposition, était licencié pour faute grave le 10 juin 1994 ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes, en application de l'article 458 du nouveau Code de procédure cvile, en faisant valoir que le conseil de prud'hommes n'avait pas motivé son jugement ;
Mais attendu que la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, qu'elle ait déclaré ou non le jugement nul ;
que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement était nul, est irrecevable, faute d'intérêt ;
Sur les autres moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation des termes du litige, d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que lorsque le salarié avait refusé de rejoindre le poste auquel il avait été affecté, il terminait sa période de stage qui avait été renouvelée régulièrement et était soumis à une clause de mobilité géographique ;
qu'elle a pu, sans encourir les griefs des moyens, décider que son comportement rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Provencia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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