Chambre sociale
Audience publique du 25 Novembre 1999
Pourvoi n° 98-12.801
M. ...
¢
URSSAF de Paris.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 25 Novembre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 98-12.801
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur M. ...
Défendeur URSSAF de Paris.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Martin.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., ayant acquitté avec retard les cotisations dues pour les périodes du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1984, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990, a sollicité la remise intégrale des majorations et pénalités de retard ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 4 décembre 1997) a rejeté son recours au titre du minimum de majorations laissé à sa charge ;
Attendu que l'intéressé fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'ont un caractère civil les procédures relatives aux cotisations sociales ; qu'ainsi, l'assujetti doit pouvoir saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties d'indépendance et d'impartialité ; que tel n'est pas le cas de l'article R 243-20, alinéas 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui subordonne la remise d'un minimum de majorations de retard, obligatoirement laissé à la charge du débiteur, à la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, excluant par là même toute plénitude de compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale qui ne peut aller contre une décision de refus des organes de ces autorités adminitratives, lesquelles ne peuvent avoir l'impartialité requise ; qu'ainsi l'application de l'article R 243-20 précité doit être écarté dans cette mesure au regard de l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme, violé par le tribunal ;
Mais attendu que, dans des cas exceptionnels, le Tribunal peut décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, dont la décision est elle-même susceptible de recours devant la juridiction administrative, la remise intégrale des majorations de retard ;
Et attendu que le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son contrôle, a estimé que M. ... ne justifiait pas se trouver dans un cas exceptionnel lui permettant de décider la remise intégrale du minimum de majorations laissé à sa charge ; d'où il suit qu'en permettant à l'intéressé de remettre en cause la décision qui lui faisait grief, le recours ainsi ouvert répondait aux exigences de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.