Deuxième chambre civile
Audience publique du 24 Novembre 1999
Pourvoi n° 97-19.079
Société de Placements de la Défense automobile et sportive
¢
Mme ... et autre.
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 24 Novembre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-19.079
Président M. Buffet .
Demandeur Société de Placements de la Défense automobile et sportive
Défendeur Mme ... et autre.
Rapporteur M de Givry.
Avocat général M. Chemithe.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997), que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux ... à résider séparément, le mari a loué, à son seul nom, à la SCI de Placements de la Défense automobile et sportive, un appartement situé à Paris ; qu'une ordonnance de référé ayant condamné M et Mme ... au règlement d'impayés afférents à cette location, leur a été signifiée le 16 mars 1992, en leur absence, à l'adresse précitée ; que Mme ... en a interjeté appel le 20 juin 1995 ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis Mme ... hors de cause, alors, selon le moyen, que les deux époux sont solidairement responsables du paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce et ce, même lorsque l'un des époux a été autorisé à résider séparément ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 220 et 262 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail conclu par le mari après l'ordonnance de non-conciliation pour son usage exclusif n'était pas destiné à l'entretien du ménage, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la solidarité prévue par l'article 220 du Code civil ne pouvait être appliquée à ce contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.