Jurisprudence : Cass. com., 23-11-1999, n° 96-21.034, publié, n° 207, Cassation.

Cass. com., 23-11-1999, n° 96-21.034, publié, n° 207, Cassation.

A4554AGR

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
23 Novembre 1999
Pourvoi N° 96-21.034
Société d'exploitation des hôtels Hibiscuset autre
contre
Mme ... et autre.
Sur le premier moyen Vu les articles 644 du nouveau Code de procédure civile et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société d'exploitation des hôtels Hibiscus (la société), la cour d'appel a retenu que cette société était redevable d'une certaine somme à l'égard de Mme ... et a condamné M. ..., en sa qualité de caution des engagements de la société, à payer à la créancière cette somme, augmentée des intérêts ; que la société et M. ... ont formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de forclusion de la déclaration de créance faite par Mme ..., l'arrêt, qui constate que la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective a été faite au BODACC le 9 avril 1994 et que la déclaration de créance a été effectuée le 7 juillet 1994, retient que, si en application de l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer leur créance, le créancier domicilié, comme en l'espèce, en France métropolitaine, dispose, en application de l'article 644 du nouveau Code de procédure civile, d'un délai supplémentaire de deux mois, comme le créancier domicilié hors de France métropolitaine, dès lors que la procédure collective est ouverte hors de France métropolitaine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de déclaration des créances ne constitue pas un délai de comparution au sens de l'article 644 du nouveau Code de procédure civile et que la prolongation de délai, prévue par l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, ne bénéficie qu'aux seuls créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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