Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-11-1999, n° 98-15.882, Rejet.

Cass. civ. 3, 17-11-1999, n° 98-15.882, Rejet.

A5495AWG

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Troisième chambre civile
Audience publique du 17 Novembre 1999
Pourvoi n° 98-15.882
M de Carmo Campante
¢
société Loiselet Daigremont.
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 17 Novembre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 98-15.882
Président Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M de Carmo Campante
Défendeur société Loiselet Daigremont.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Lesourd, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1998), qu'ayant acquis, le 30 juillet 1987, un lot à usage d'habitation dans un immeuble en copropriété, M de Carmo Campante, qui a été ultérieurement condamné à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires en remboursement de travaux effectués sur la terrasse dépendant de son lot pour remédier à des infiltrations, a, par acte du 15 février 1994, assigné la société Loiselet et Daigremont, syndic de l'immeuble, en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir omis de signaler au notaire, qui lui avait adressé un questionnaire à l'occasion de la vente de 1987, les infiltrations provenant de l'appartement qu'il se proposait alors d'acquérir ;
Attendu que M de Carmo Campante fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la rétention d'une information connue de la partie à laquelle elle est demandée et la non-transmission de celle-ci constitue une faute délictuelle entraînant la responsabilité de cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le syndic s'est abstenu de répondre aux questions posées par le questionnaire que lui avait adressé le notaire concernant l'état de la copropriété, ce qui constituait une violation directe de son obligation d'information, peu important que celle-ci dépasse les obligations purement légales du syndic ; que la cour d'appel, en estimant que le syndic n'avait commis aucune faute en s'abstenant de répondre aux questions concernant l'état de la copropriété posées dans le questionnaire que lui avait adressé le notaire, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait adressé au syndic, avant la vente, un questionnaire conforme aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, dans leur rédaction alors en vigueur, et que la société Loiselet et Daigremont y avait répondu le 20 juillet 1987, la cour d'appel, qui a constaté que le syndic avait satisfait à ses obligations légales, en a exactement déduit qu'il n'avait pas à remplir une mission d'information plus étendue que celle prévue par la loi et a pu retenir qu'aucune faute ne pouvait dès lors lui être reprochée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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