Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-11-1999, n° 98-13.114, Cassation.

Cass. civ. 3, 17-11-1999, n° 98-13.114, Cassation.

A3621AUN

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 17 Novembre 1999
Pourvoi n° 98-13.114
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pas-du-Lac
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers et fermages, des intérêts des sommes prêtées et, généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 1997), que par un acte du 5 août 1993, récapitulant les charges de copropriété impayées par M. ..., propriétaire d'un lot depuis une période antérieure à mars 1987, le syndicat des copropriétaires l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour ne condamner M. ... qu'au paiement d'une somme inférieure à son montant et décider qu'étaient prescrites les charges de copropriété impayées depuis plus de cinq ans à la date de la délivrance de l'assignation, l'arrêt retient que s'appliquait en l'espèce la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en recouvrement des charges de copropriété, qui sont nécessairement indéterminées et variables, ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code civil et constitue une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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