Chambre criminelle
Audience publique du 4 Novembre 1999
Pourvoi n° 99-85.397
Procureur général près la cour d'appel de Lyon
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 Novembre 1999
Cassation
N° de pourvoi 99-85.397
Président M. Gomez
Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Lyon
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Di Guardia.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cette cour d'appel en date du 13 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre X et Y du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants a, annulé des actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 septembre 1999 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 4 du Code de la route, 14, 53, 567 du Code de procédure pénale
Vu l'article 53 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers ont interpellé des personnes sortant d'une automobile qu'ils avaient vu circuler dangereusement ;
Qu'à l'ouverture du véhicule par X, les policiers ont constaté que se dégageait de l'intérieur une forte odeur de résine de cannabis, ont remarqué la présence d'un sac qu'ils ont appréhendé, puis ont procédé à la fouille du véhicule ;
Attendu que, pour annuler les actes de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que la perquisition et les saisies subséquentes sont irrégulières en l'absence de flagrance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que les vérifications régulièrement opérées pour les besoins d'un contrôle routier, conformément à l'article L 4 du Code de la route, hors de toute flagrance, avaient révélé l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux en train de se commettre, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 juillet 1999, et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les conditions prévues par l'article 609-1 du Code de procédure pénale ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.