Jurisprudence : Cass. soc., 27-10-1999, n° 98-40.769, Cassation.

Cass. soc., 27-10-1999, n° 98-40.769, Cassation.

A4844AGI

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Chambre sociale
Audience publique du 27 Octobre 1999
Pourvoi n° 98-40.769
Electricité de France
¢
M. ... et autres.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 Octobre 1999
Cassation.
N° de pourvoi 98-40.769 à 98-40783
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Electricité de France
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kehrig.
Avocat la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 98-40769 à 98-40783 ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 132-19 du Code du travail ;
Attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l'article L 122-45 du Code du travail ; que, par ailleurs, la négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les salariés de la même entreprise ; qu'il en résulte que des salariés qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord d'établissement ne peuvent faire état d'une discrimination au motif qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de cet accord ;
Attendu que pour dire que M. ... et quinze autres salariés du centre de production de Loire-sur-Rhône avaient été victimes de mesures discriminatoires de la part d'Electricité de France (EDF) lors de la mise en arrêt garanti pluriannuel de la tranche n° 2 de la centrale thermique de Loire-sur-Rhône et que les intéressés pouvaient en conséquence prétendre à indemnisation dans le cadre des circulaires PERS 70-48 et 70-49, le conseil de prud'hommes retient que les dispositions des notes 70-48 et 70-49 ont été effectivement accordées au personnel de la centrale thermique de Porcheville, en vertu d'un accord conclu entre le directeur de cet établissement et les organisations représentatives du personnel ; que, selon cet accord, la compensation de la perte des indemnités correspondant au 2 x 8 est réalisée en appliquant le contenu des notes PERS 70-48 et 70-49 ; qu'il paraît difficilement concevable que dans cette hypothèse, EDF ait accepté de négocier sur cette base, alors qu'elle l'a refusé à Loire-sur-Rhône dans un établissement de même nature, pour des modifications intervenant à des dates très proches ; que pourtant, dans les deux cas, il s'agissait de la suppression du service 2 x 8 heures au profit d'un service en journée correspondant à " une nouvelle organisation liée à la baisse d'activité " dans une centrale de production thermique ; que la similitude de situations impliquait une similitude de solutions ; que la pratique de différence de traitement est donc établie ; qu'elle est difficilement concevable en droit ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 15 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

Article, L122-45, C. trav. Article, L132-19, C. trav. Différence de traitement Discrimination illicite Négociation collective Établissements distincts Accord collectif Mesure discriminatoire Conseil des prud'hommes Suppression du service

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