Jurisprudence : Cass. soc., 26-10-1999, n° 98-41521, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 26-10-1999, n° 98-41521, publié au bulletin, Rejet.

A5567AW4

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Chambre sociale
Audience publique du 26 Octobre 1999
Pourvoi n° 98-41.521
Société Reprotechnique
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M. El ....
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 Octobre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 98-41.521
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Société Reprotechnique
Défendeur M. El ....
Rapporteur M. Richard ... ... ....
Avocat général M. Kehrig.
Avocats M. ..., la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. El ... a été engagé le 14 juin 1991 par la société Reprotechnique en qualité de chef de produit infographie ; que son contrat de travail prévoyait que la rémunération comportait une partie fixe et une partie variable qui serait négociée chaque année, la rémunération de la première année ne pouvant être inférieure à 320 000 francs ; que le salarié a été licencié, le 23 décembre 1993, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Reprotechnique fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. El ... des sommes à titre de salaire, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, en présence des affirmations contraires des deux parties, retient, par simple affirmation, qu'aucune négociation ne serait intervenue entre la société Reprotechnique et M. El ... pour la fixation de la rémunération variable de celui-ci pour la période postérieure à la première année de son contrat de travail ; que, de plus, la convention entre les parties ayant prévu pour M. El ... une rémunération variable, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que celui-ci avait droit, pour la période postérieure à la première année de son contrat de travail, à une rémunération variable égale à celle qu'il avait perçue au cours de la première année, laquelle était pourtant la seule à comporter une garantie pour la partie variable ;
Mais attendu que le droit à une rémunération variable résultait du contrat de travail ; qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun accord sur la partie variable des salaires n'avait eu lieu à l'issue de la première année du contrat de travail, et qui s'est fondée sur les conditions initialement convenues du contrat, a apprécié la partie variable de la rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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