Jurisprudence : Cass. soc., 26-10-1999, n° 97-42.846, Cassation.



Chambre sociale
Audience publique du 26 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-42.846
M. ...
¢
société Maison Trias et autre.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 Octobre 1999
Cassation.
N° de pourvoi 97-42.846
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. ...
Défendeur société Maison Trias et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocat la SCP Rouvière et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L 122-14 et L 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que M. ..., employé par la société Maison Trias en qualité de manutentionnaire, a signé, le 15 avril 1993, une convention, intitulée " Protocole d'accord valant transaction " ; que cette convention mettait fin à un litige pendant devant le conseil de prud'hommes concernant les conditions de travail du salarié, constatait la rupture du contrat de travail et prévoyait le paiement d'une indemnité forfaitaire incluant le montant des diverses demandes soumises au conseil de prud'hommes, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la " transaction " ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'octroi à titre transactionnel d'une indemnité forfaitaire de 91 732,20 francs, soit 65 000 francs en représentation du montant des sommes dues au titre des indemnités de panier, des indemnités de repos compensateur, du rappel de salaires comportant les indemnités de repos hebdomadaire, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement, et 26 732,20 francs au titre de la prise en charge de saisies-arrêts en cours, procède bien d'une concession réciproque des parties ; que M. ... était parfaitement informé de ses droits, ainsi qu'il ressort de sa lettre du 6 février 1993 ; qu'il était liminairement précisé dans le protocole intervenu que celui-ci entérinait la rupture du contrat de travail entre M. ... et la société Maison Trias ; que la dispense d'exécution d'un éventuel préavis, M. ... confirmant sa cessation d'activité et la société lui en donnant acte, et la prise en compte d'une indemnité de licenciement dans le montant de l'indemnité forfaitaire transactionnelle, avantage pouvant toujours être consenti à titre transactionnel, ne sont pas de nature, en l'absence d'un licenciement effectif et faute de preuve de man vres dolosives de l'employeur, à justifier la requalification (en licenciement) de la rupture qualifiée de séparation amiable dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC délivrée le 30 avril 1993 ; que les éléments fournis ne permettent pas, dans ces conditions, de remettre en question le protocole transactionnel intervenu le 15 avril 1993 ; que cette transaction fait loi entre les parties ;
Attendu, cependant, que l'acte du 15 avril 1993 ne pouvait valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

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