ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
26 Octobre 1999
Pourvoi N° 97-41.314
Mme ...
contre
société Gervais Danone France.
Attendu que Mme ... a été engagée le 29 octobre 1990 en qualité de chef de secteur par la société Gervais Danone France ; qu'elle a été victime, le 14 janvier 1991, d'un accident du travail ; que le 2 mai 1991, le médecin du Travail l'a déclarée apte à reprendre le travail selon certains aménagements ; que le 6 mai 1991, l'employeur a informé la salariée de sa décision de mettre fin au contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail prononcée en violation des dispositions protectrices aux accidentés du travail ;
Sur le premier moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Gervais Danone qu'au paiement d'une somme de 8 000 francs pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement et d'avoir débouté Mme ... de toutes ses " autres demandes ", alors, selon le moyen, que le licenciement, prononcé au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, en violation des articles L 122-32-1 et L 122-32-2 du Code du travail, est nul, et que la suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail prend fin par la déclaration établie par le médecin du Travail à l'issue de l'examen médical de reprise, sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi ou un emploi similaire, - qu'en l'occurrence les conclusions du médecin du travail, lors de la visite de reprise du travail du 2 mai 1991, déclarant Mme ... " apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire " et ajoutant " à revoir dans un mois ", ne peuvent être considérées comme marquant la fin de l'arrêt de travail à cette date du 2 mai 1991, alors qu'elle avait été engagée comme chef de secteur avec un coefficient de la Convention collective nationale 230 correspondant à un poste de technicien commercial de prospection 2e échelon, en sorte que la cour d'appel, en se bornant à déclarer que la période de suspension a pris fin le jour de la visite médicale de reprise, effectuée auprès du médecin du Travail, nonobstant " certains aménagements " non spécifiés, dont l'avis de ce dernier était assorti, et qui pourtant proposait seulement une reprise temporaire d'un mois à titre thérapeutique dans un poste différent, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L 122-32-1, L 122-32-2 et L 122-32-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été soumise, le 2 mai 1991, à la visite de reprise prévue à l'article R 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail, à l'issue de laquelle elle a été déclarée par le médecin du travail apte à reprendre le travail selon certains aménagements, a exactement décidé que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen
Vu l'article L 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer à la somme de 8 000 francs les indemnités dues à la salariée au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que la période d'essai était expirée le 2 mai 1991 et que la lettre de rupture adressée par l'employeur le 6 mai 1991 doit s'analyser en un licenciement qui ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que de plus la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de la salariée, déclarée par le médecin du Travail apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, avait été prononcé sans que l'employeur ne mette en uvre une procédure de reclassement, ce dont il résultait que l'intéressée était en droit à prétendre à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant fixé à la somme de 8 000 francs, l'indemnité allouée à la salariée pour rupture abusive et non-respect de licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.