Jurisprudence : Cass. com., 19-10-1999, n° 97-15255, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 19-10-1999, n° 97-15255, publié au bulletin, Cassation.

A3424AUD

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-15.255
M. ...
¢
direction générale des Impôts.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Bernard ... a reçu, dans la succession de son épouse, des droits d'usufruit sur l'appartement dans lequel il logeait ; que l'Administration lui a notifié un redressement de droits de mutation estimant que la valeur de ce bien devait être appréciée en fonction de ses caractéristiques au moment du décès de Mme ..., qui en avait la pleine propriété ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. ... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 761 du Code général des impôts ;
Attendu que pour décider que l'appartement devait être évalué pour la taxation sur sa valeur vénale en pleine propriété et rejeter les demandes de M. ..., le jugement énonce que les biens doivent être estimés d'après leur valeur au jour de la transmission, que le bien était en pleine propriété au moment du décès de Mme ..., fait générateur de l'imposition, et que ce n'est qu'ensuite, en raison des dispositions légales et testamentaires réglant la dévolution de ses biens, que l'appartement s'était trouvé indivis et démembré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens compris dans l'actif successoral sont transmis à chacun des successeurs, selon ses droits propres, par le décès du de cujus et que les droits de mutation à titre gratuit ne portent que sur les biens tels qu'ils sont reçus par le bénéficiaire de la mutation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 761 du Code général des impôts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. ..., le jugement retient que, nonobstant son occupation par M. ..., l'appartement devait, au regard du principe d'égalité entre les copartageants, être évalué comme libre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de fait relevé par le jugement le bien était occupé et devait être évalué en fonction de cette circonstance, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

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