COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 13 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-22.258
M. Henri ... et autres
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société Copitherm GMS, société anonyme et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / M. Henri ..., demeurant Versailles,
2 / M. Jean-Pierre ..., demeurant Boulogne-Billancourt,
3 / Mme Huguette ..., épouse ..., demeurant Le Chesnay,
4 / Mme Michèle ..., épouse ..., demeurant Boulogne-Billancourt,
5 / M. Lionel ..., demeurant Boulogne-Billancourt,
tous ès qualités d'héritiers de M. Michel ... (décédé), ayant demeuré Saint-Brice,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit
1 / de la société Copitherm GMS, société anonyme, dont le siège est Rouen, prise en la personne de son représentant légal, et aux droits de laquelle vient la société Shell Direct,
2 / de Me Jacques ..., demeurant Paris, anciennement Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., Mme Di ..., M. ..., MM ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. ... et des consorts ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Copitherm GMS actuellement société Shell Direct, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble les articles 9 et 20 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander une immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 30 mai 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1997), que les consorts ..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société GMS, devenue Copitherm GMS, aux droits de laquelle se trouve la société Shell Direct, lui ont refusé le renouvellement du bail, sans indemnité, au motif que la locataire n'était pas immatriculée au registre du commerce pour l'établissement exploité dans les lieux loués ;
Attendu que, pour condamner les consorts ... à payer à la locataire une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la société Copitherm GMS, société commerciale régulièrement immatriculée au registre du commerce, pouvait valablement opposer aux bailleurs l'exploitation d'un fonds dans les lieux loués et revendiquer en conséquence le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que "l'établissement secondaire exploité dans les lieux loués" n'avait pas fait l'objet d'une immatriculation secondaire ni d'une inscription complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Shell Direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Shell Direct et de M. ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.