Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-1999, n° 97-42.432, Cassation.

Cass. soc., 12-10-1999, n° 97-42.432, Cassation.

A4768AGP

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Octobre 1999
Pourvoi N° 97-42.432
Mme ...
contre
société Pimkie.
Attendu que Mme ... est entrée au service de la société Pimkie, en qualité de vendeuse, le 18 février 1974 ; qu'elle était employée à temps partiel, son horaire, prévu par l'avenant contractuel du 16 avril 1986, n'incluant pas le mercredi ; qu'elle a été licenciée, le 5 juillet 1993, pour avoir refusé de venir travailler le mercredi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'attestation ASSEDIC rectifiée ;
Sur le quatrième moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande de remise d'un imprimé ASSEDIC faisant mention de la prime de prospérité, la cour d'appel a énoncé que cette prime n'avait pas lieu d'être portée sur cet imprimé dès lors qu'elle n'avait pas donné lieu à cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle cette prime n'était pas soumise aux cotisations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les trois premiers moyens
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le changement de l'horaire de travail à temps partiel de la salariée ne constituait pas une modification du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la répartition du travail à temps partiel entre les jours de la semaine constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la mesure prise unilatéralement par l'employeur consistait à répartir le travail sur quatre jours incluant le mercredi, contrairement à l'avenant contractuel du 16 avril 1986, ce qui constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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