Jurisprudence : Cass. soc., 05-10-1999, n° 97-43.381, Cassation partielle

Cass. soc., 05-10-1999, n° 97-43.381, Cassation partielle

A3118AGL

Référence

Cass. soc., 05-10-1999, n° 97-43.381, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052993-cass-soc-05101999-n-9743381-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Octobre 1999
Pourvoi N° 97-43.381
M. Jean ...
contre
société Picardie Carrelages, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean ..., demeurant 21, allée en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Picardie Carrelages, société anonyme, dont le siège est Poulainville, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ... a été engagé le 1er juillet 1980 par la société Picardie Carrelages en qualité de vendeur magasinier ; que le 21 novembre 1994, il a signé, à l'issue d'un entretien avec son employeur, une lettre de démission ; qu'il a rétracté le lendemain cette démission par lettre recommandée avec accusé de réception ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise sous astreinte d'une attestation Assedic ;
que la société Picardie Carrelages a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que la brusque démission du salarié avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par le salarié Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. ... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que son courrier du 21 novembre 1994 exprime une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'il ressort des témoignages produits que l'employeur s'est borné à demander au salarié de se ressaisir dans son travail ; que le salarié a immédiatement proposé verbalement de démissionner et a demandé du papier pour confirmer cette décision par écrit ; que ces témoignages établissent que le salarié s'est déterminé de manière libre, volontaire et sans contrainte ni pression de la part de l'employeur ; que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une contrainte physique ou morale ni d'un quelconque autre vice du consentement ; que sa rétractation ultérieure et ses regrets relatifs aux conséquences de son acte ne suffisent pas à établir que lors de la rédaction de sa lettre de démission, sa volonté n'était pas ferme et déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démission donnée à l'issue d'une entrevue avec l'employeur au cours de laquelle des reproches avaient été fait au salarié sur la qualité de son travail, avait été suivie le lendemain d'une rétractation, ce qui rendait équivoque la volonté de démissionner, et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dont il lui appartenait de rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de l'entreprise résultant de l'absence du salarié ; que la société avait démontré que cette absence avait causé une perturbation importante et non une simple gêne passagère ; que la société a été contrainte de réorganiser les horaires de travail du personnel et de former deux employés aux fonctions de cariste ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant de l'absence du salarié ; que ce moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié
REJETTE le pourvoi incident de la société Picardie Carrelages ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
demande de la société Picardie Carrelages ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus