Jurisprudence : Cass. com., 05-10-1999, n° 97-17.377, Cassation.

Cass. com., 05-10-1999, n° 97-17.377, Cassation.

A8136AGG

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Cour de Cassation
Chambre COMM.
Audience publique du 5 octobre 1999
Cassation
N° de pourvoi 97-17.377
Publié au bulletin
Président M. Bézard Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Vincent et Ohl, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 586 et 1652 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme ... et M. et Mme ... ont, le 21 juillet 1990, cédé à la société Privatel les actions composant le capital de la société anonyme L'Eterlou ; qu'après avoir refusé de payer le solde du prix, la cessionnaire s'en est finalement acquittée le 16 mars 1994 ; que les cédants l'ont assignée en paiement des intérêts légaux sur le solde du prix des actions, à compter du 1er octobre 1990, sur le fondement de l'article 1652 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les actions ne peuvent recevoir la qualification de choses frugifères, dès lors que les dividendes des actions, qui ne présentent pas le double caractère de périodicité et de fixité, ne peuvent être assimilés à des fruits civils, leur perception supposant l'existence de bénéfices, aléatoires et au montant indéterminé et une délibération de l'assemblée générale décidant de leur distribution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l'assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature des fruits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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