Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-10-1999, n° 97-15.277, Cassation

Cass. civ. 1, 05-10-1999, n° 97-15.277, Cassation

A5194AWB

Référence

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Première chambre civile
Audience publique du 5 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-15.277
M. ...
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procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 Octobre 1999
Cassation
N° de pourvoi 97-15.277
Président M. Lemontey

Demandeur M. ...
Défendeur procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre.
Plusieurs conseillers rapporteurs M. ... (arrêt n° 1), M. ... (arrêt n°2).
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats M. ... (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde (arrêt n° 2).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 2
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de MX la peine disciplinaire de l'avertissement pour diffusion d'une lettre considérée comme outrageante envers le bâtonnier en exercice et pour n'avoir pas voulu défendre devant la cour d'assises une accusée alors qu'il avait été commis d'office ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 61, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a décidé que dans le cadre d'une instance ordinale disciplinaire, rien n'interdit à ce que le bâtonnier ayant pris l'initiative des poursuites et un ou plusieurs avocats ayant procédé à l'instruction de l'affaire puissent siéger au sein du conseil de discipline ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat désigné par le bâtonnier, en application de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées ;
Et sur la seconde branche du moyen
Vu l'article 61, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour rejeter le moyen de nullité qui lui était proposé, la cour d'appel a affirmé qu'aucun élément objectif ne permettait de soupçonner l'impartialité du bâtonnier en exercice ;
Attendu qu'un bâtonnier personnellement visé par les actes pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement ne peut être membre du conseil de l'Ordre statuant sur ces poursuites ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé de nouveau le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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