Troisième chambre civile
Audience publique du 29 Septembre 1999
Pourvoi n° 98-10.237
Société Jules Lefèvre
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société Nina Ricci parfums.
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 Septembre 1999
Cassation partielle.
N° de pourvoi 98-10.237
Président M. Beauvois .
Demandeur Société Jules Lefèvre
Défendeur société Nina Ricci parfums.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Guérin.
Avocats M. ..., la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 1722 du Code civil, ensemble l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, le bail peut être résilié sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement ; que le locataire commerçant, qui peut prétendre à une indemnité d'éviction, a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que, le 10 octobre 1993, un incendie a détruit les locaux donnés en location à la société Nina Ricci et dans lesquels celle-ci se maintenait dans l'attente de la fixation judiciaire de l'indemnité d'éviction due par la société civile immobilière Jules Lefèvre (la SCI), à la suite d'un congé donné par la bailleresse ; que cette indemnité d'éviction a ensuite été fixée à une certaine somme ;
Attendu que, pour dire qu'une telle indemnité était due à la société Nina Ricci, l'arrêt retient que la disparition des locaux ne pouvait rétroactivement faire perdre à la locataire le bénéfice d'une indemnité dont le principe était acquis avant cette disparition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Nina Ricci était maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'une indemnité d'éviction était due à la société Nina Ricci, en a fixé le montant à la somme de 1 417 000 francs et a ordonné la compensation avec les sommes dues à la SCI Jules Lefèvre, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.