ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
29 Septembre 1999
Pourvoi N° 97-21.171
Mme ...
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1997), statuant en référé, que Mme ..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à usage commercial à Mme ..., a assigné celle-ci en expulsion le 5 mars 1996, en se prévalant du congé avec refus de renouvellement délivré pour le 31 mars 1994 ; que, pour s'opposer à cette demande, la locataire a soutenu qu'elle avait saisi le juge du fond d'une demande en nullité du congé et paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la bailleresse, l'arrêt retient que Mme ... ne peut sérieusement contester être forclose à contester la validité du congé à défaut d'avoir saisi avant le 31 mars 1996 la juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le congé faisait référence à l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 et constituait un congé avec offre de payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.