Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-09-1999, n° 96-17.280, Rejet.

Cass. civ. 3, 29-09-1999, n° 96-17.280, Rejet.

A8046AG4

Référence

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Troisième chambre civile
Audience publique du 29 Septembre 1999
Pourvoi n° 96-17.280
Epoux Jurquet et autre
¢
société Le Tourville.
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 Septembre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 96-17.280 et 97-13423
Président M. Beauvois .

Demandeur Epoux Jurquet et autre
Défendeur société Le Tourville.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Guérin.
Avocats la SCP Vier et Barthélemy, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint les pourvois nos 96-17280 et 97-13423 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 96-17280 (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 96-17280 (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-13423
Attendu que les époux ... et la SCI Staro font grief à l'arrêt du 14 janvier 1997, de décider qu'ils n'ont plus la faculté d'exercer le droit de repentir et qu'il y a compensation entre l'indemnité d'éviction due par les premiers et l'indemnité d'occupation due par la seconde, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur peut exercer son droit de repentir jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée ; qu'un jugement a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée, mais n'a force de chose jugée, lorsqu'il a été régulièrement signifié, que s'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou à l'expiration du délai de recours, si ce dernier n'a pas été exercé ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'arrêt du 2 avril 1996, qui avait fixé le montant de l'indemnité d'éviction pouvant être éventuellement due par les bailleurs, avait force de chose jugée dès son prononcé et qu'en conséquence, faute d'avoir exercé dans les quinze jours de son prononcé leur droit de repentir, les bailleurs ne pouvaient plus prétendre exercer celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile, 2° qu'au surplus, ce faisant, elle a violé par refus d'application l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° qu'en l'état de la cassation à intervenir de ce premier arrêt du 2 avril 1996, qui replacera les parties dans l'état de la procédure avant que cet arrêt n'intervienne, la cour d'appel ne pouvait davantage priver les bailleurs de l'exercice de leur droit de repentir sans violer encore les dispositions de l'article 625 du Code civil ; 4° qu'en privant ainsi, par des motifs totalement erronés, les bailleurs exposants de l'exercice de leur droit de repentir, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 5° qu'au surplus, ce faisant, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6° qu'il ne peut y avoir de compensation qu'entre deux créances certaines et exigibles, conditions non satisfaites en la matière, en l'état du droit de repentir réservé aux bailleurs ; qu'en ordonnant compensation, la cour d'appel a violé encore les articles 1289 et 1291 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les deuxième, quatrième et cinquième branches ne précisant pas en quoi les textes qu'elles visent ont été violés, le moyen est irrecevable de ces chefs ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les bailleurs n'avaient pas exercé leur droit de repentir dans le délai de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction était passé en force de chose jugée, soit celle de son prononcé conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué le non-respect des prescriptions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit que ces bailleurs ne pouvaient plus exercer leur droit de repentir, et a légalement justifié sa décision ordonnant la compensation entre la créance d'indemnité d'éviction et celle d'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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