Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-07-1999, n° 97-15.005, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 06-07-1999, n° 97-15.005, Cassation partielle.

A8742AHA

Référence

Cass. civ. 1, 06-07-1999, n° 97-15.005, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052857-cass-civ-1-06071999-n-9715005-cassation-partielle
Copier


Première chambre civile
Audience publique du 6 Juillet 1999
Pourvoi n° 97-15.005
Mme ...
¢
Banque régionale de l'Ouest.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 Juillet 1999
Cassation partielle.
N° de pourvoi 97-15.005
Président M. Lemontey .

Demandeur Mme ...
Défendeur Banque régionale de l'Ouest.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Le ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ;
Attendu que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a ouvert, le 5 juillet 1988, un compte courant à Mme ... ; qu'après la clôture du compte, la BRO a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre Mme ... et son mari, M. ... ;
Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de cette inscription hypothécaire, l'arrêt retient que le solde débiteur d'un compte courant ne peut être assimilé à un emprunt ;
En quoi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 mars 1994, ni à mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en vertu de cette ordonnance, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus