ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Juin 1999
Pourvoi N° 97-40.082
Société Lepetit-Niquevert
contre
M. ... et autre.
Attendu que M. ..., responsable atelier au sein de la société Lepetit Niquevert, a donné sa démission avec effet au 28 novembre 1994 ; que, le 1er décembre 1994, il est entré au service de la société DMS en qualité de préparateur de fabrication ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Lepetit Niquevert reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. ... pour faits de concurrence, alors que, selon le moyen, d'une part, il ressort de la clause de non-concurrence citée par la cour d'appel qu'en cas de rupture du contrat, quels que soient l'auteur et le motif de cette rupture, le salarié s'interdit d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'un employeur, une activité le plaçant en concurrence avec la société ou toute entreprise qui poursuivrait tout ou partie de l'exploitation de cette dernière ;
qu'en l'état de cette stipulation claire, la cour d'appel n'a pu sans la dénaturer, et partant sans violer la loi du contrat, l'article 1134 du Code civil, ensemble méconnaître les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair, affirmer que le salarié fait justement valoir que l'interdiction porte sur l'activité qu'il déploiera personnellement et non sur l'activité exercée par son nouvel employeur, étant observé qu'il est constant que la société DMS concurrence directement la société Lepetit Niquevert ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le simple fait de se faire embaucher par une société de petite dimension qui est en concurrence directe avec celle de son employeur de naguère, en l'état d'une clause dénuée d'équivoque, suffit à caractériser le manquement à ladite clause ; qu'en jugeant le contraire pour infirmer le jugement entrepris au motif inopérant que le salarié n'interviendrait pas dans l'activité bandes transporteuses exercée par la société DMS et que rien ne permet d'affirmer que ledit salarié serait à l'origine du refus d'offre que la société Rocamat Seine a notifié à la société Lepetit Niquevert le 14 décembre 1994, si bien que la preuve d'une violation de la clause de non-concurrence ne serait pas rapportée, cependant que le simple fait de se faire embaucher par une société concurrente n'employant que six salariés, caractérisait le manquement à une obligation de non-concurrence valablement souscrite, la Cour viole les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pu sans se contredire relever qu'en sa qualité de préparateur de fabrication de la société DMS, le salarié a la charge notamment de la vulcanisation de bandes transporteuses, après avoir relevé qu'il était chargé au sein de la société Lepetit Niquevert de la gestion de l'atelier bandes transporteuses et affirmer ce faisant qu'il n'y avait pas de concurrence déloyale possible, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pu sans inverser la charge de la preuve et partant violer l'article 1315 du Code civil, infirmer le jugement entrepris au motif central que rien ne permet d'affirmer que celui qui était tenu par une obligation de non concurrence ait été à l'origine du refus d'offre de la société Rocamat Seine, cependant que cette preuve ne pouvait incomber à la société bénéficiant de la clause de non-concurrence ;
et alors, enfin, que la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile postule en affirmant (comme ça) sans la moindre analyse fût-elle succinte qu'il résulte des écrits émanant de la société Martens France et de l'attestation de M. ..., responsable de cette société, que le salarié débiteur d'une obligation de non-concurrence est étranger à la rupture de relations commerciales avec la société Lepetit Niquevert, d'où une violation de l'article précité ;
Mais attendu qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ;
Et attendu qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de son nouvel employeur une activité le plaçant en concurrence avec son précédent employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité du salarié chez son nouvel employeur concurrent du précédent ne portait pas sur cette activité concurrente, a décidé que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.