Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-06-1999, n° 97-21.903, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 29-06-1999, n° 97-21.903, Cassation partielle

A7452AHH

Référence

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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 29 Juin 1999
Cassation partielle
N° de pourvoi 97-21903
Président M. Lemontey .

Demandeur
M. ...
Défendeur
MY
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Petit.
Avocats la SCP Boré et Xavier (arrêt nos 1 et 2), la SCP Richard et Mandelkern, M. ... (arrêt n° 1), M. Le ... (arrêt n° 2).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu que M Y, qui exerçait une activité de médecin radiologiste dans des locaux qu'il louait à une clinique dans des conditions exclusives de tout pouvoir d'intervention ou d'organisation de cette dernière, y a pratiqué, le 22 septembre 1987, sur la personne de M X, une arthrographie d'un genou ; que quelques jours après, MX a souffert d'une arthrite septique consécutive à l'action de staphylocoques dorés ayant pénétré dans son articulation lors de l'arthrographie ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'action en réparation de son préjudice engagée par MX contre MY au motif que " dès lors que le médecin est tenu d'une obligation de moyens et non pas de résultat et que, de la sorte, sa faute ne peut se déduire de la seule apparition du préjudice, fût-il en relation de causalité avec l'acte médical pratiqué, MX ne peut qu'être débouté de ses demandes à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par le docteur ... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté l'action engagée par MX contre M Y, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Publication
Bulletin 1999 I N° 222 p 143
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles, 1997-09-18
Abstrat
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat .
Abstrat
Un médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère (arrêts nos 1 et 2).
Abstrat
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - Applications diverses - Médecin chirurgien - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat
Abstrat
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de sécurité - Infection nosocomiale - Exonération de responsabilité - Conditions - Preuve d'une cause étrangère

Article, 1147, C. civ. Infections nosocomiales Obligation de résultat Cause étrangère Réparation d'une partie civile Obligation de moyens Preuve d'une faute Responsabilité contractuelle Exonération de responsabilité

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