Chambre sociale
Audience publique du 23 Juin 1999
Pourvoi n° 97-41.121
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société Technique française du nettoyage.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 23 Juin 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-41.121
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur MX
Défendeur société Technique française du nettoyage.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Duplat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M X, au service de la société Technique française du nettoyage (TFN) en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 1er avril 1993, titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a fait l'objet, le 23 décembre 1993 suivant, d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale des demandes d'annulation de la sanction, de paiement des salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le salarié n'a commis aucune faute justifiant la sanction, aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'interdisant à un salarié de l'entreprise de nettoyage d'être conduit à son travail par un salarié de l'entreprise utilisatrice ; que l'employeur devait l'expliciter dans la lettre prononçant la sanction ; que, le salarié étant délégué du personnel, le comportement est discriminatoire ; qu'en outre, le licenciement d'un tel salarié ne pouvait être envisagé qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail et que la sanction devait lui être notifiée, ce qui n'avait pas été fait ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de refus par le salarié d'une mise à pied disciplinaire, laquelle n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel, l'employeur n'est pas tenu de mettre en uvre la procédure prévue par l'article L 425-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas refusé la mise à pied et qui s'était borné à demander au juge d'annuler cette sanction comme non justifiée, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la lettre prononçant la sanction était motivée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas utilisé, en dépit d'une interdiction formelle, l'accès obligatoire réservé par l'entreprise utilisatrice au personnel des entreprises sous-traitantes, a pu décider que le salarié avait commis une faute et a estimé que la sanction, qui n'était pas discriminatoire, était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.