Jurisprudence : Cass. crim., 22-06-1999, n° 98-80.593, Rejet

Cass. crim., 22-06-1999, n° 98-80.593, Rejet

A9788ATP

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Cass. crim., 22-06-1999, n° 98-80.593, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052762-cass-crim-22061999-n-9880593-rejet
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Abstract

Aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, la victime d'une dénonciation calomnieuse peut être une personne physique ou une personne morale, dès lors qu'une personne morale peut, non seulement, faire l'objet de poursuites pour diverses infractions, mais encore encourir des sanctions disciplinaires si elle exerce certaines professions. Que tel est le cas d'un organisme bancaire. (1).



Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 juin 1999
Rejet
N° de pourvoi 98-80.593 N° de pourvoi 96-86525
Publié au bulletin
Président M. Gomez
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Launay.
Avocat la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par ... Jean-Paul, contre les arrêts de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui, dans les poursuites exercées contre lui par la caisse régionale de Crédit Agricole du chef de dénonciation calomnieuse, ont 1° Le premier, en date du 20 novembre 1996 déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière ; 2° Le second, en date du 14 janvier 1998, condamné Jean-Paul ... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
I. ... le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 novembre 1996 ;
Sur le moyen unique de cassation (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 1998
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de ce qu'une personne morale ne peut être victime du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du Code pénal
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Yonne, société civile à personnel et capital variables, a fait citer Jean-Paul ... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse à la suite de l'envoi par celui-ci, le 10 mars 1995, à la Commission Bancaire, d'une lettre comportant l'allégation de divers faits de nature, selon la plaignante, à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires à son encontre ;
Attendu que, pour rejeter le moyen du prévenu selon lequel la Caisse de Crédit Agricole susvisée, s'agissant d'une personne morale, ne pouvait être victime du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel relève qu'à la différence de l'article 373 ancien du Code pénal qui désignait nécessairement une personne physique en incriminant la dénonciation calomnieuse dirigée contre " un ou plusieurs individus ", l'article 226-10 du Code pénal vise la dénonciation dirigée contre " une personne déterminée ", terme désignant aussi bien une personne physique qu'une personne morale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'une personne morale peut, non seulement, faire l'objet de poursuite pour diverses infractions, mais encore, encourir des sanctions disciplinaires si elle exerce certaines professions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 226-10 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêt sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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