ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
15 Juin 1999
Pourvoi N° 98-44.295
Société Tartatou
contre
Mlle ....
Attendu que Mlle ... a été engagée le 11 mars 1996 par la société Tartatou en qualité d'aide cuisinière, selon contrat initiative emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois et devant expirer le 10 mars 1998 ; que le 26 août 1996, elle n'a pu reprendre son travail en raison de la fermeture du magasin ; que le 2 septembre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail ;
qu'en cours de procédure, l'employeur lui a fait savoir qu'à la suite de la cession de son fond de commerce, il avait ouvert un autre magasin, et lui offrait un emploi que la salariée accepta par lettre du 25 novembre 1996 avec reprise du travail le 17 décembre suivant ;
que les relations ont repris à la date prévue ; que les 24 décembre 1996 et 3 janvier 1997, l'employeur a adressé à la salariée deux courriers, dont le second qualifié d'avertissement, dans lesquels il lui reprochait sa tenue vestimentaire et son comportement au travail ; que courant février 1997, la société Tartatou a déposé devant le conseil de prud'hommes, en vue de l'audience fixée au 20 février, une demande reconventionnelle aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mlle ... ; que le conseil de prud'hommes a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Tartatou fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 mai 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mlle ..., provoquée par l'employeur n'était pas fondée au regard des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L 122-3-8 du Code du travail précise bien que le cas de force majeure peut être un motif à la rupture du contrat à durée déterminée ; que c'est en application de ce texte que le conseil de prud'hommes s'est prononcé ; que la cour d'appel soutient que la rupture incombe à l'employeur au prétexte qu'il n'était pas fondé à demander la résolution judiciaire du contrat de travail dans le cadre de l'instance prud'homale dont la salariée avait envisagé de se désister ; que c'est donc l'intention qui est condamnée ; qu'il s'agit d'un excès de pouvoir manifeste ; que l'employeur n'a jamais prononcé la rupture du contrat de travail de Mlle ... et les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'à l'échéance normale du contrat ne serait-ce que par la délivrance des arrêts de travail pour maladie en qualité de salariée ouvrant droit pour l'intéressée aux indemnités journalières de la sécurité sociale ; que si le contrat de travail avait été rompu, l'intéressée aurait fait valoir ses droits auprès des ASSEDIC et n'aurait plus perçu les indemnités journalières supérieures à l'allocation chômage ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu avant son terme, en vertu de l'article L 122-3-8 du Code du travail, que pour faute grave ou force majeure, et constaté qu'il n'existait ni faute grave, ni force majeure, a exactement décidé que l'action en résiliation judiciaire introduite par l'employeur n'était pas recevable, et que son exercice s'analysait en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.