Jurisprudence : Cass. com., 15-06-1999, n° 98-10.931, Cassation.

Cass. com., 15-06-1999, n° 98-10.931, Cassation.

A9307ATU

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Juin 1999
Pourvoi n° 98-10.931
Directeur général des Impôts
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 61, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1840 N quater du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. ... a fait l'objet, le 11 février 1994, d'un procès-verbal pour défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules pour l'année 1994 ; qu'après avis de mise en recouvrement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, M. ... a présenté une réclamation le 15 février 1996 ; qu'à la suite du rejet implicite de celle-ci il a assigné devant le tribunal de grande instrance le directeur des services fiscaux de Paris-Sud en annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'application de la sanction prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts doit être écartée comme se heurtant à l'article 6 de la convention susvisée, dès lors que n'est prévu aucun recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur son principe et son montant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1840 N quater susvisé n'est incompatible avec l'article 61, de la Convention européenne des droits de l'homme que dans la seule mesure où le juge saisi d'un recours à l'encontre de la sanction prise envers un contribuable par l'administration ne peut pas se prononcer sur le principe et le montant de l'amende et qu'il appartenait dès lors au tribunal, devant qui M. ... invoquait le fait qu'il avait acquitté la taxe immédiatement après avoir été verbalisé, d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

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