Jurisprudence : Cass. com., 15-06-1999, n° 97-12.122, Rejet

Cass. com., 15-06-1999, n° 97-12.122, Rejet

A3372AUG

Référence

Cass. com., 15-06-1999, n° 97-12.122, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052717-cass-com-15061999-n-9712122-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Juin 1999
Pourvoi n° 97-12.122
société Slibail
¢
M. Michel ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Slibail, dont le siège est Nanterre Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit
1 / de M. Michel ..., demeurant Nivillac,
2 / de la société Asselin, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Rochelle,
3 / de M. Michel ..., demeurant Sable-sur-Sarthe,
4 / de M. Pierre ..., demeurant Cholet,
5 / de la société Pharmacie Brunacci, dont le siège est Landemont,
6 / de M. Serge ..., demeurant Saint-Herblain,
7 / de M. Philippe ..., demeurant La Gacilly,
8 / de M. Hervé ..., demeurant Theix,
9 / de M. Renaud ..., demeurant Pornic,
10 / de M. François ..., demeurant Rennes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDMT,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de la SCP Gatineau, avocat de la société Asselin, de MM ..., ..., ..., ... ..., ..., de la société Pharmacie Brunacci et de M. ..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1996), qu'un certain nombre de pharmaciens ont conclu avec la société des Mobiliers Télécommunications (société SDMT) un contrat leur donnant, par l'intermédiaire d'un matériel spécifique qu'elle fournissait, accès à son réseau télématique en vue de la diffusion de messages d'information et de publicités dans leurs locaux commerciaux ; que la société SDMT s'est engagée à verser une redevance mensuelle pendant quatre ans ; que, pour le financement de l'équipement, sur proposition du représentant de cette société, chaque pharmacien a souscrit, auprès de la société Slibail, un contrat de crédit-bail de même durée ; que les loyers versés à la société bailleresse étaient d'un montant équivalent à la redevance exigible de la société SDMT ; que la société SMDT, mise en liquidation judiciaire le 18 août 1992, a cessé de fournir les prestations aux pharmaciens qui ont interrompu le règlement des loyers de crédit-bail ;
que la société Slibail les a assignés en paiement des sommes contractuellement dues ;
Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation au 27 mai 1993 des contrats ayant lié MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., la société Asselin, la société Brunacci à la société SDMT d'une part, et à la société Slibail d'autre part et d'avoir rejeté les demandes de la société Slibail présentées à leur encontre, alors, selon le pourvoi, que les conventions légalement formées s'imposent aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du contrat de crédit-bail que la société Slibail, bailleur, s'était uniquement engagée à acquérir et à donner en location le matériel retenu par le locataire auprès du fournisseur de son choix ; que le contrat ne faisait à aucun moment référence au contrat de régie publicitaire conclu entre les pharmaciens, locataires, et la société SDMT ; que la volonté des parties était donc de conclure une convention de crédit-bail parfaitement autonome par rapport au but recherché par ailleurs par le locataire et qui n'était pas précisé ;
qu'en considérant néanmoins que ces conventions étaient indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la convention de régie et le contrat de crédit-bail ont été signés dans le même temps, pour une durée identique ; que les contrats de crédit-bail dont le coût pour chaque pharmacien était "calqué" sur celui des redevances versées par la société SDMT, n'ont été conclus qu'en considération de la gratuité de l'accès au réseau télématique obtenue grâce à la prise en charge par la société SDMT des loyers, et assurée par la simultanéité des dates d'effet des deux conventions ; que la société SDMT, qui a apposé son cachet sur les contrats de crédit-bail, a été, comme ne pouvait l'ignorer la société Slibail, à la fois le démarcheur offrant le montage financier, le vendeur des matériels et le prestataire de services qui se chargeait de les installer et de les alimenter en éléments sans lesquels ils perdaient par leur nature même, toute utilité, cet équipement ne pouvant, sans modifications substantielles, avoir un usage autre que la communication par le réseau SDMT ; qu'en déduisant de ces constatations, l'indivisibilité entre les contrats souscrits tant avec la société SDMT qu'avec la société Slibail, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé .

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Slibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Slibail à payer à M. ..., la société Asselin, M. ..., la société Pharmacie Brunacci, MM ..., ... et ... la somme de 20 000 francs et rejette la demande de M. ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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