COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 27 Mai 1999
Pourvoi n° 97-19.234
Société Janca
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Union des assurances de Paris (UAP)et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997) et les productions, que Mme ... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme ... et son assureur, l'UAP, ont été déclarés tenus à réparation ; que la société Janca (la société), dont M. ... était associé et co-gérant, leur a demandé réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de l'absence de Mme ... dans le magasin de bijouterie-joaillerie qu'elle exploite ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en refusant d'indemniser la société Janca de son préjudice consécutif à l'absence de Mme ... de la bijouterie-joaillerie lui appartenant, aux motifs inopérants que cette dernière n'aurait jamais bénéficié d'une fiche de paye et n'aurait jamais été déclarée à l'URSSAF, sans rechercher, contrairement aux premiers juges, si l'absence de Mme ..., s'occupant " régulièrement du magasin de joaillerie de la société Janca " n'avait pas " nécessairement entraîné une certaine désorganisation dans le fonctionnement de la société, dont le magasin a pu se trouver fermé à plusieurs reprises ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que jamais Mme ... n'a figuré sur la liste du personnel de la société, n'a bénéficié d'une fiche de paye et n'a été déclarée à l'URSSAF ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la société ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.