Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-05-1999, n° 96-16361, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 26-05-1999, n° 96-16361, publié au bulletin, Rejet.

A5080AW3

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Première chambre civile
Audience publique du 26 Mai 1999
Pourvoi n° 96-16.361
Société Mutuelle du Mans assurances
¢
M. ... et autres.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 Mai 1999
Rejet.
N° de pourvoi 96-16.361
Président M. Lemontey .

Demandeur Société Mutuelle du Mans assurances
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. ..., la SCP Vincent et Ohl, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que la société Mutuelle du Mans IARD, condamnée en qualité d'assureur de la société Armoricaine de modernisation (ARMO) à indemniser M. ... des conséquences de l'effondrement d'un silo à grains fourni par la société ARMO, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1996) de l'avoir déboutée de ses recours en garantie dirigés contre la société suisse Gutzwiller, importateur du silo, et la société allemande Selz, fabricant, en application du droit français, sans se prononcer, au besoin d'office, sur la loi compétente pour régir le recours en garantie par application de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Mais attendu que s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dès lors qu'aucune des parties n'avait invoqué la convention de La Haye du 15 juin 1955 pour revendiquer l'application d'un droit étranger ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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