ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Mai 1999
Pourvoi N° 98-40.201
Mutuelle sociale agricole de l'Hérault
contre
M. ... et autre.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 98-40201 et 98-40202 ; Attendu que MM ... et ..., salariés de la Mutuelle sociale agricole de l'Hérault, soutenant que l'employeur, en accordant une participation financière aux seuls salariés prenant leur repas au restaurant installé par Groupama, introduisait une discrimination contraire au principe de l'égalité des rémunérations, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme représentant le montant de la participation de l'employeur aux frais de repas du personnel ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 2 du décret n° 66-654 du 30 août 1966 ;
Attendu, selon ce texte, que, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli les demandes que MM ... et ..., salariés de la Mutuelle sociale agricole de l'Hérault, avaient formé contre leur employeur, pour obtenir la participation de ce dernier à leur frais de repas ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que les salariés n'avaient pas appelé à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser aux salariés une somme au titre de sa participation aux frais de repas, la cour d'appel a retenu que l'employeur, en accordant aux seuls salariés fréquentant le restaurant de Groupama une participation financière refusée à ceux qui ne désirent pas fréquenter ce restaurant, introduit une discrimination qui viole le principe de l'égalité des rémunérations dans la mesure, où même facultative, l'obligation de la Mutuelle sociale agricole d'accorder cet avantage en nature doit être le même pour tous les salariés de la MSA et ce d'autant que le restaurant imposé par celle-ci n'est pas un restaurant d'entreprise, que par ailleurs, aucune raison objective, telle l'éloignement, ne justifie l'inégalité de traitement et qu'enfin la mise en place d'un réfectoire ne dispense pas la MSA d'accorder à tous ses salariés, sans leur imposer aucun choix, une participation financière égale ;
Attendu, cependant, que ne viole pas la règle " à travail égal, salaire égal ", énoncée par les articles L 133-54° et L 136-28° du Code du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire, le fait pour un employeur de subordonner l'octroi d'un avantage en nature résultant d'un engagement unilatéral de sa part, à des conditions particulières dès lors que tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'avantage ainsi accordé ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si l'employeur avait subordonné sa participation financière aux frais de repas à la condition que les salariés prennent leur repas dans le restaurant désigné par lui, ce restaurant était ouvert à tous les salariés, libres de l'utiliser ou non et en conséquence de bénéficier ou non, selon leur choix, de l'avantage ainsi octroyé ; qu'il en résulte que les modalités de l'avantage en nature ne constituent pas une mesure discriminatoire à l'égard des salariés qui, bénéficiant, en outre, de la mise en place d'un réfectoire au sein de l'entreprise, se plaçant volontairement en dehors du champ d'application de l'engagement unilatéral de l'employeur, décident de ne pas recourir aux services de ce restaurant ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, la règle susvisée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.