COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 11 Mai 1999
Pourvoi n° 97-14.493
M. ...
¢
M. ... et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux premières branches du moyen, qui sont recevables
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que pour constater que M. ... avait violé la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d'association provisoire qu'il avait signé, le 1er avril 1995, avec MM ... et ..., médecins à Cayenne, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la clause étant limitée à une durée de 2 ans et à un rayon de 100 km du siège du cabinet objet du contrat d'association provisoire, ne faisait pas obstacle à la liberté de choix du malade et n'interdisait pas au médecin d'exercer sa profession ailleurs que dans la zone interdite et dans le délai contractuellement prévu, de sorte qu'elle était licite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d'exercice de la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.