Jurisprudence : Cass. soc., 06-05-1999, n° 96-12.139, Cassation

Cass. soc., 06-05-1999, n° 96-12.139, Cassation

A2967AGY

Référence

Cass. soc., 06-05-1999, n° 96-12.139, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052516-cass-soc-06051999-n-9612139-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Mai 1999
Pourvoi N° 96-12.139
directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région
contre
société BEI, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Bourgogne, domicilié Dijon Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, dans l'affaire opposant
- la société BEI, société anonyme dont le siège est Noyons , défenderesse à la cassation ;
à
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est Auxerre Cedex ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles R243-18 et R 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à la société BEI la remise totale des majorations de retard réclamées par l'URSSAF pour paiement tardif de ses cotisations, la décision attaquée énonce que l'octroi d'un délai de grâce suspend l'exigibilité de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi de délai de paiement des cotisations ne modifie pas la date de leur exigibilité et que la remise totale des majorations de retard encourues ne peut intervenir que dans un cas exceptionnel qu'il lui appartient de constater avant de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne la société BEI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Agir sur cette sélection :