ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Mai 1999
Pourvoi N° 98-40.959
M. ...
contre
M. ....
Attendu que M. ..., au service de M. ... en qualité de charpentier depuis le 1er avril 1992, a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 1996 et placé en arrêt de travail à cette date ; qu'à l'issue de la suspension, il a été déclaré inapte au travail en hauteur, apte au travail au sol, selon deux avis du médecin du Travail des 13 et 27 octobre 1997 ; que le 4 novembre 1997, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour le 14 novembre suivant ; que par courrier du 5 novembre, l'inspecteur du Travail a informé l'employeur de l'exercice, par M. ..., d'un recours contre l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail ; que, par décision du 17 décembre 1997, il a confirmé l'inaptitude du salarié ; que M. ... a été licencié par lettre du 24 décembre 1997 ;
qu'estimant que les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail selon lesquelles l'employeur doit reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée de l'avoir condamné à payer à M. ... une provision sur salaires pour la période du 28 novembre 1997 jusqu'au 26 décembre suivant, alors, selon le moyen, que M. ... était en attente du recours formulé par M. ... auprès du médecin inspecteur régional du Travail, lequel ne s'est prononcé, il faut le souligner et ceci a son importance, qu'après l'inquiétude qu'a manifestée l'employeur par courrier du 10 décembre 1997 ; que le véritable délai de 1 mois dont disposait l'employeur commençait à courir après cette décision, soit le 17 décembre 1997 ; qu'aucun texte, aucune décision de la Cour de Cassation ne va à l'encontre d'une telle interprétation ; que la formation de référé s'est gardée de prendre position sur ce point précis ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L 122-33-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article R 241-51-1 du Code du travail, a pu décider que l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d'un mois suivant le second examen du médecin du Travail, n'était pas sérieusement contestable, ce délai n'étant pas suspendu par le recours exercé devant l'inspecteur du Travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et deuxième moyens Vu les articles R 241-51 et R 241-51-1 du Code du travail, ensemble l'article L 122-32-5 du même Code ;
Attendu que, pour condamner M. ... à payer à M. ..., à titre de provision, les salaires dus pour la période du 13 novembre au 27 novembre, le conseil de prud'hommes a énoncé que si, dans le délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail prévu à l'article L 122-32-5 du Code du travail, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la Cour de Cassation fixe le point de départ du délai d'un mois à la date de l'examen médical de reprise, soit le premier examen survenu en l'espèce le 17 octobre 1997 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte notamment des dispositions combinées des deux premiers textes susvisés que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence ayant pour origine un accident du travail doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L 122-32-5 du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'ordonnance de référé, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. ... à verser à M. ... la somme de 3 422,25 francs à titre de provision sur salaires pour la période du 13 au 27 novembre 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de provision sur salaire présentée par M. ... pour la période du 13 au 27 novembre 1997.