Jurisprudence : Cass. com., 13-04-1999, n° 96-12.620, inédit, Cassation partielle

Cass. com., 13-04-1999, n° 96-12.620, inédit, Cassation partielle

A0102AUC

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Cass. com., 13-04-1999, n° 96-12.620, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052447-cass-com-13041999-n-9612620-inedit-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Avril 1999
Pourvoi n° 96-12.620
Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME)
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société civile immobilière (SCI) Chatelaines et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit
1 / de la société civile immobilière (SCI) Chatelaines, dont le siège est Marseille,
2 / de M. René ..., demeurant Marseille, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Perose, dont le siège est Auriol,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me ..., avocat de la SCI Chatelaines, de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause M. ... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Perose, à l'encontre de qui n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 6 juin 1979, le Crédit hôtelier commercial et industriel, aux droits duquel se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), a consenti à la société Perose deux prêts, garantis, le premier, par le cautionnement solidaire et hypothécaire de la SCI Les Chatelaines (la société), le second, par le cautionnement solidaire de cette même société ; que le débiteur principal ayant été déclaré en liquidation des biens le 23 décembre 1981, le CEPME a engagé une procédure de saisie immobilière contre la caution, qui a invoqué la prescription de la créance à son égard ;
Sur le premier moyen
Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable en la forme l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement ayant constaté que son dire avait été déposé tardivement et encourait la déchéance, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile, seuls les jugements, rendus sur incident de saisie, qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis sont susceptibles d'appel ; que l'énumération donnée par ce texte des cas de recevabilité de l'appel est limitative ; qu'en l'espèce, le jugement du 26 janvier 1993 s'est borné à constater que le dire déposé par la société encourait la déchéance prévue par l'article 727 de l'ancien Code de procédure civile, sans se prononcer sur la contestation de fond contenue dans le dire, laquelle, au surplus, ne portait sur aucune des quatre hypothèses de l'article 731 ; qu'en conséquence, le jugement n'entrait pas dans la catégorie des jugements visés par ledit article ; que dès lors, l'appel était irrecevable ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en retenant que les moyens de prescription soulevés par la caution pour faire déclarer éteintes les créances du CEPME à son encontre sont des contestations de fond et que le jugement qui les a rejetées était susceptible d'appel, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 731 du Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 1206 du Code civil, 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 48 à 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les créances du CEPME, l'arrêt, après avoir énoncé que les dettes de la société, en tant que caution solidaire du débiteur principal, sont devenues exigibles par l'ouverture du règlement judiciaire de ce dernier, et que l'effet interruptif de la prescription, résultant de la production de créance, vaut également à l'égard de la caution ainsi que le prévoit l'article 2250 du Code civil, retient que la nouvelle prescription étant également suspendue pendant le cours de cette procédure collective, mais à l'égard du seul débiteur faisant l'objet de cette procédure, la caution invoque à bon droit la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce, plus de dix ans s'étant écoulés entre la production de créance de février 1982 et la délivrance du commandement le 3 septembre 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'admission de la créance du CEPME est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit éteintes par la prescription de dix ans les créances du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) à l'égard de la SCI Les Châtelaines et, en conséquence, irrecevables l'action et les poursuites du CEPME, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI Les Chatelaines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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